L’indemnisation des victimes:
Les aléas de l’existence font que nul n’est à l’abri de la survenue d’un accident, le touchant personnellement, touchant l’un de ses proches ou même le lui enlevant.
La réparation du préjudice corporel doit restaurer la victime dans sa dignité en lui offrant de vivre le mieux possible, et ce dans le respect de sa dignité.
La réparation du préjudice subi doit être intégrale et en pratique, la réparation sera financière, afin de permettre à la victime la possibilité d’être restaurée dans sa dignité humaine et de compenser son handicap par les aides extérieures dont elle aura besoin.
L’accident peut avoir des causes très diverses, même si on pense en premier lieu à la survenue d’un accident de la route, et peut aussi résulter :
– d’une contamination par des produits sanguins ou labiles
– d’un accident survenant à l’occasion de la pratique d’un sport à risque ou non
– d’un simple geste accidentel
– d’une agression, d’actes de violences ou de faits pénalement réprimés
– d’acte de terrorisme
– d’un acte médical etc…
La mise en place d’une indemnisation et les actions qui devront être mises en œuvre à cet effet, sont directement liées à la nature de l’accident qui a été subi.
Il est impératif de pouvoir s’appuyer sur la pratique et sur l’expérience du cabinet, afin que les démarches engagées soient efficaces, puisque les régimes et règles d’indemnisation sont spécifiques à chaque situation.
Exemples de cas ouvrant droit à une indemnisation
Les accidents de la circulation, relèvent des dispositions législatives issues de la loi du 5 Juillet 1985 dite « Loi Badinter ».
La Loi Badinter distingue :
– Les victimes dites « protégées » telles que les passagers transportés, cyclistes, piétons qui seront indemnisés quelques soient les circonstances de l’accident, puisque leur propre faute ne pourra pas les priver d’une indemnisation (à l’exception, toutefois, de cas extrêmement restrictifs).
– Les victimes dites « non protégées » tels que les conducteurs (de véhicule terrestre à moteur) dont l’indemnisation pourra être réduite ou exclue si la victime a commis une faute à l’origine de l’accident.
Ainsi l’analyse du dossier et l’expérience acquise en la matière peuvent être déterminant quant aux chances de succès d’une indemnisation.
La loi du 4 Mars 2003 codifiée aujourd’hui dans le code de la santé publique a facilité l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle, car il appartient désormais à l’Etablissement Français du Sang, de démontrer que les produits sanguins ou labiles qui ont été administrés à la victime, étaient exempts de toute contamination.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) doit démontrer que les produits transfusés n’étaient pas contaminés.
Ces infections sont contactées en milieu de soin (hospitalier).
Les Etablissements de Santé ont la charge de la preuve qu’ils ne sont pas à l’origine d’une infection nosocomiale, preuve que les Etablissements de Santé ont les plus grandes difficultés à rapporter.
Ces dispositions permettent ainsi à une victime d’infection nosocomiale d’obtenir la réparation de son préjudice.
Une erreur médicale ou de diagnostic, un manque de sûreté du geste chirurgical peuvent être extrêmement lourds de conséquences pour le patient qui les a subis.
Cependant, la responsabilité du praticien de santé, ne sera retenue qu’à la condition qu’une faute puisse lui être reprochée.
La prudence est de mise et le recours à l’avocat s’impose afin que les chances éventuelles de succès d’une action en réparation soient évaluées avant qu’une action intempestive et vouée à l’échec ne soit engagée.
Seul l’aléa thérapeutique dont les conséquences demeurent sévères pour le patient peut être indemnisé, si aucune faute ne peut être reprochée au médecin.
Un simple aléa thérapeutique ne peut permettre d’engager la responsabilité du médecin.
Il est fondamental de déterminer la nature du manquement constaté avant d’engager et poursuivre s’il y a lieu une demande de réparation.
L’expérience de Maître K.CATHERINEAU-ROUX et Maître SERVANT en la matière leur permet d’œuvrer afin qu’une indemnisation puisse être accordée.
Les actes de violences et toute agression pénalement réprimés permettent à la victime qui les a subis d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant la CIVI, même si l’auteur de l’agression n’a pas pu être identifié.
Notre cabinet mettra alors son expérience à votre service pour vous assurer d’aboutir dans le respect de vos droits à l’indemnisation qui vous revient.
Cette indemnisation dès qu’elle est reconnue et évaluée, est versée par le fonds de garantie qui se retournera ultérieurement contre l’auteur des faits dès lors que celui-ci a pu être identifié.
Qui sera indemnisé ?
Qui peut être indemnisé?
La victime directe, mais également ses proches c’est à dire les victimes indirectes ou par ricoché, pourront être indemnisés.
La victime par ricoché est le conjoint, l’enfant, un proche de la victime.
Certains postes de préjudice, tels que les préjudices sexuels ou de procréation, qui touchent un couple ouvriront droit à l’indemnisation de la victime et de son conjoint.
Le Fond de Garantie est en charge de l’indemnisation des victimes dés lors que l’auteur à l’origine de l’accident ou de l’agression dont elles sont l’objet a pris la fuite, n’est pas assuré ou n’est pas identifié.
L’expertise permettra de fixer les postes de préjudice de la victime.
Le rapport d’expertise servira ensuite de base à la liquidation du préjudice, il détermine l’étendue du préjudice indemnisable de la victime.
Le rapport d’expertise est la « clé de voute » du système d’indemnisation, Il est extrêmement important de se faire assister lors d’une expertise médicale par un médecin lui même rompu à la pratique de l’expertise, afin de s’assurer qu’aucun poste de préjudice ne soit passé sous silence.
L’indemnisation est calculée sur la base des postes de préjudices qui sont évalués par l’Expert, parmi lesquels se trouvent :
– le déficit fonctionnel temporaire : période allant de l’accident à la date de consolidation
– le déficit fonctionnel permanent : les séquelles
– les souffrances endurées
– le préjudice esthétique
– le préjudice sexuel
– les frais nécessaires à l’aménagement du logement ou de véhicule adapté
– le préjudice d’agrément
– les dépenses de santé non remboursées, et ce sans que cette liste ne soit exhaustive
L’avocat veillera à ce que son client se fasse assister au cours des expertises par des professionnels de santé et du handicap afin de cibler les besoins de la victime et d’adapter la réparation à ses besoins (exemple : recours à un architecte spécialisé en aménagement du domicile et recours à un ergothérapeute).
L’indemnisation qui en découlera permettra à la victime de retrouver une qualité de vie au travers des aménagements et aides humaines qui seront mis en place.
Une demande d’indemnisation peut, suivant les cas, faire l’objet d’une transaction et se régler amiablement sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours à une procédure.
En revanche, dès lors que les éléments du dossier l’imposent, Maître K.CATHERINEAU-ROUX et Maître Jean Christophe SERVANT n’hésiteront pas à mettre en place toute procédure pouvant permettre d’aboutir rapidement à l’indemnisation du préjudice.
Des demandes successives de provisions (avances) seront, par ailleurs, également formulées permettant à la victime de ne pas rester démunie trop longtemps, puisque l’indemnisation totale ne pourra intervenir qu’à l’issu du dossier, après expertise.
Les frais les plus courants tels que ceux liés à l’expertise, sont bien souvent pris en charge par la protection juridique de la victime. Si ce n’est pas le cas, les provisions (avances), réclamées par le cabinet à l’assureur permettent d’y faire face, de telle sorte qu’il n’y aura que très peu, voire pas de frais à avancer.
Pour les dossiers d’indemnisations, une convention d’honoraire sera établie.
Pour que le coût de la procédure ne soit pas un frein à la demande, aucune avance d’honoraires ne sera réclamée au client par le cabinet tant que ce dernier n’aura pas reçu de provision (avance).
Les honoraires seront prélevés sur autorisation expresse du client, sur les sommes encaissées par la victime au fur et à mesure de leur encaissement.
Le recours des Tiers payeurs et notamment de la sécurité sociale
Les organismes qui auront été amenés à verser des prestations à la victimes dans les suites de l’accident, ou à régler pour son compte des dépenses de santé tels que les frais d’hospitalisation par exemple, seront amenés à présenter leur recours afin d’être remboursés par l’auteur de l’accident.